28. L’assujetti qui a produit, durant la période déterminée pour produire une déclaration annuelle, un document contenant les mêmes informations que celles visées dans la déclaration annuelle et dont le dépôt au registre est effectué à la suite de son transfert en vertu de l’article 72 ou 73, est exempté de l’obligation de produire une déclaration annuelle pour l’année en cours.
Est également exempté de cette même obligation l’assujetti qui, durant la période visée au premier alinéa, produit en application de l’article 26.1 un document transféré en vertu de l’article 72.1 et dont le dépôt au registre est effectué avec le document de référence transmis préalablement par le ministre du Revenu.
1993, c. 48, a. 28; 2005, c. 14, a. 10.